Lancien Code civil de 1804 déterminait les règles de protection applicables aux personnes mineures et majeures « incapables ». Depuis lors, les régimes de protection ont évolué, laccent étant mis, au fur et à mesure des réformes, sur la personne, sur lhumain, sur son intérêt.
Le législateur belge a été attentif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme, active dans la protection des personnes vulnérables. À ses yeux, il fallait accroitre lautonomie de la personne malade en instaurant une protection médicale, mais également juridique tant au niveau personnel quau niveau patrimonial. Elle ajoutait aux garanties procédurales lexigence dune mesure civile dincapacité individualisée et non définitive. Enfin et surtout, elle insistait sur le fait que les mesures de protection devaient être nécessaires, subsidiaires et proportionnelles au manque dautonomie.
Avant 2013, le régime de protection à appliquer aux majeurs dépendait des situations : administration provisoire (anc. art. 488bis, A, à 488bis, K), minorité prolongée (anc. art. 487bis à 487octies), interdiction (anc. art. 489 à 512) ou encore conseil judiciaire (anc. art. 513 à 515). Cette multiplication des statuts, avec leurs règles spécifiques et particulières, engendrait bon nombre de difficultés pratiques et était critiquée.
Cest dans ce contexte que fut adoptée la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes dincapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.