Instrument déchange économique par excellence, le contrat nest pas, de prime abord, le terrain le plus propice à la satisfaction dun idéal religieux. Il nest pas rare, cependant, quun contractant se prévale de ses convictions et pratiques religieuses aux fins dy adapter le contenu ou les conditions dexécution dune prestation. La tentation est grande de sy montrer indifférent. Dun côté est invoquée, pour y parer, lautonomie de la volonté. De lautre, il est même suggéré de transposer le principe de laïcité aux relations privées pour obliger les contractants à faire preuve de neutralité. Or, ces dernières sont gouvernées par la liberté de religion. Ainsi, la contractualisation des convictions et pratiques religieuses doit être fortement encouragée. En outre, dans le silence du contrat, le juge peut imposer certaines obligations positives aux contractants, au nom de la liberté de religion et du droit à la non-discrimination, au terme dun processus de conciliation.