La littérature juridique ne cesse de concentrer son attention sur lemprunteur, lequel est considéré comme étant tenu de lunique ou la principale obligation qui dérive du contrat de prêt, à savoir lobligation de restitution. Fort de ce constat, plusieurs auteurs entreprennent, depuis quelques années, de réhabiliter le prêteur en soulignant que le prêt dune chose ne se réduit pas à sa restitution. Chemin faisant, ils parviennent à la conclusion que le prêteur est également tenu dune obligation contractuelle : celle de procurer la jouissance temporaire dune chose au profit de lemprunteur. Désireux de parachever cette entreprise de réhabilitation du prêteur, il nous semble envisageable et éminemment souhaitable de cerner les contours exacts de lobligation ainsi mise à la charge du prêteur. Pour ce faire, nous avons fait le choix de lui attribuer un nom « obligation de prêter » et de procéder en deux temps : tout dabord, définir celle-ci afin den dévoiler la nature ; ensuite, mesurer celle-ci afin den révéler lenvergure.