DROIT DES SÛRETÉS ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

DROIT DES SÛRETÉS ET DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE

À JOUR DE LA RÉFORME DU DROIT DES SÛRETÉS

PHILIPPE DELEBECQUE / PHILIPPE SIMLER

61,00 €
IVA incluido
Disponible en 1 mes
Editorial:
DALLOZ
Año de edición:
2023
Materia
Derecho civil
ISBN:
978-2-247-21480-8
Edición:
8
61,00 €
IVA incluido
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Le droit des sûretés - étymologie oblige - constitue l'un des instruments privilégiés de la sécurité juridique. Tant le législateur que les contractants y recourent abondamment, voire surabondamment. Le premier trouve dans les privilèges et sûretés légales le moyen d'instaurer une hiérarchie des intérêts conforme à ses objectifs. Les seconds assortissent toute opération de crédit et bien d'autres types de conventions d'un cortège de sûretés conventionnelles, tant réelles que personnelles.
La matière a connu de profondes mutations, jurisprudentielles au cours des dernières décennies du XXe siècle, législatives au XXIe. Deux ordonnances importantes ont réformé, simplifié et rationalisé la matière : la première, du 23 mars 2006, principalement relative aux sûretés réelles conventionnelles ; la seconde, du 15 septembre 2021, venant compléter et parachever la première, en particulier pour le cautionnement.
Au chapitre des sûretés personnelles, l'essor sans pareil du cautionnement, objet de fortes turbulences, nécessitait une réécriture complète des textes du Code civil, ce qui a été fait par l'ordonnance du 15 septembre 2021. Alors que le Code civil ne connaissait que le cautionnement, l'ordonnance du 23 mars 2006 a consacré les sûretés personnelles nouvelles que constituent les garanties autonomes et les lettres d'intention. Dans l'ordre des classiques sûretés réelles, l'innovation n'a pas été en reste, tant en 2006 qu'en 2021. La propriété-sûreté y a conquis une place de choix, tandis que le concept de fiducie cherche toujours sa voie. L'une et l'autre catégorie - la seconde plus que la première cependant - voient leur mise en oeuvre largement perturbée par le droit des procédures collectives.
Quant au droit de la publicité foncière s'il est sans lien naturel avec celui des sûretés, exception faite des sûretés réelles immobilières qui en sont tributaires, il contribue d'une autre manière à l'objectif plus général de sécurité du commerce juridique.

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