La « conservation de soi de l'Etat » a été théorisée entre le XVIIIème et le XXème siècle dans le cadre de la « doctrine des droits fondamentaux des Etats ». Selon cette doctrine, de la même manière que les êtres humains bénéficient d'un droit à la vie, les Etats devraient posséder un « droit de conservation de soi » leur permettant de préserver leur existence. Tout en prenant cette théorie comme point de départ de l'analyse, l'objet de la recherche est de l'ajuster à la lumière de la pratique récente. Ainsi, les Etats invoquent un « droit de conservation de soi » de deux façons : soit pour justifier l'exercice de droits qu'ils qualifient d'inhérents à leur souveraineté et présentés, donc, comme existentiels, soit pour mobiliser la « conservation de soi » non plus comme un simple « droit », mais comme un principe structurant du droit international. En d'autres termes, les Etats entendent démontrer que la plupart des règles de droit international supposent ou impliquent la préservation de leur existence. Cette considération intervient sur l'ensemble du processus normatif : i.e. sur la création, l'application et la contestation des règles juridiques. L'enjeu de la thèse consiste à déterminer de quelle façon les prétentions liées à la conservation de l'Etat sont reçues par le droit international et ce que cela révèle du sujet.