En cas d’« abus fiscal », au sens où l’entend la disposition légale générale « anti-abus » dans sa nouvelle version telle qu’applicable depuis 2012 en matière d’impôts sur les revenus, de droits d’enregistrement et de droits de succession, des actes juridiques posés par les contribuables peuvent être rendus inopposables au fisc, et ce, alors même que ces actes sont bien réels (non simulés) et qu’aucune « fraude fiscale » n’a donc été commise. Des procédés d’ « évitement de l’impôt » pourtant bien licites sont ainsi rendus inefficaces.
Cette notion inédite d’abus fiscal a introduit en droit belge une limite de portée générale au principe du « libre choix de la voie la moins imposée », à côté de la limite inhérente découlant de la théorie de la simulation et d’autres limites additionnelles apportées par le législateur (dispositions spécifiques « antiévitement » ou « anti-abus ») ou la jurisprudence (comme la théorie discutée de l’inopposabilité au fisc des actes non simulés mais illicites).